Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTR
Les autorisations d’exploitation prévues au III de l’article L. 854-2 du
code de la sécurité intérieure peuvent concerner les communications ou
les seules données de connexion émises ou reçues au sein d’une zone
géographique, par une organisation, par un groupe de personnes ou par
une seule personne.
L’autorisation prévue, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet
2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025,
au V du même article ne concerne, quant à elle, qu’une seule personne.
Elle permet l’exploitation des communications ou des seules données
de connexion de cette personne lorsque celle-ci utilise un identifiant
technique rattachable au territoire national, y compris lorsqu’elle l’utilise
pour communiquer depuis la France.
Quelle que soit leur nature, ces autorisations d’exploitation ne peuvent
être fondées que sur les finalités énumérées à l’article L. 811-3 du code de
la sécurité intérieure68.
En 2021, la commission a rendu 4 374 avis sur des demandes tendant
à l’exploitation de communications internationales interceptées, contre
4 316 en 2020. Alors que le nombre des autorisations d’exploitation
prévues au III de l’article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure est
toujours demeuré stable, les autorisations délivrées sur le fondement
du V du même article affichaient une forte croissance depuis le dernier
trimestre 2019. Il semblerait que le recours à cette technique, au demeurant
soumise à contingentement, ait atteint un rythme moyen depuis 2020.
68 - L’autorisation prévue au V de l’article L. 854-2 du code de la sécurité ne peut être délivrée que pour les finalités mentionnées
aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 811-3 du même code.
75