Annexes
La CNCTR rappelle, à titre liminaire, que la capacité de mettre en œuvre
les techniques de renseignement prévues au titre V du livre VIII du code
de la sécurité intérieure doit être strictement et précisément limitée
aux services qui ont légalement pour mission de mener des actions de
prévention relevant de la police administrative et qui justifient d’un besoin
avéré d’y recourir.
La commission constate que la SRT est l’entité judiciaire de la brigade des
réseaux franciliens (BRF). Au regard des éléments communiqués par le
ministre de l’intérieur, il apparait que celle-ci intervient essentiellement
sur saisine de l’autorité judiciaire ou à la suite de plaintes et assure le
traitement des délits commis en flagrance. En revanche, elle ne semble
pas mener de travail d’initiative. Elle a, en conséquence, une vocation
essentiellement judiciaire. L’exercice d’une mission de prévention relevant
de la police administrative n’est, en l’état des informations portées à la
connaissance de la commission, pas démontré.
Dans ces conditions, et en l’état des éléments dont elle dispose
sur la réalité du besoin, pour la sûreté régionale des transports,
d’accéder à des techniques de renseignement, la CNCTR émet
un avis défavorable à la désignation de cette entité comme
nouveau service de renseignement du « second cercle »
autorisé à mettre en œuvre de telles techniques. Si un besoin
opérationnel exceptionnel apparaissait, d’autres services de la
préfecture de police, habilités à recourir à certaines techniques
de renseignement, seraient à même d’y répondre.
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