Annexes
- et à l’introduction dans un lieu à usage d’habitation pour y mettre en
place ou retirer un dispositif de recueil de données informatiques
(1° du I de l’article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure).
Le ministre de l’intérieur fait valoir que les particularités de la cybercriminalité
nécessitent de recourir à des techniques de renseignement plus intrusives et
plus sophistiquées.
La CNCTR constate, en premier lieu, que la demande d’accès à la technique
de recueil de données de connexion en temps réel (article L. 851-2 du
code de la sécurité intérieure), réservée à la prévention du terrorisme,
n’est assortie d’aucun élément de motivation permettant d’en apprécier
le bien-fondé. Au demeurant, la commission tire de l’expérience des
contrôles qu’elle mène depuis plus de cinq ans que la mise en œuvre de
cette technique requiert des capacités d’analyse technique poussées dont
peu de services de renseignement disposent actuellement.
La CNCTR relève, en second lieu, que la BLC n’a, jusqu’ici, sollicité aucune
autorisation de mise en œuvre des techniques de captation ou de recueil
de données informatiques dans un lieu privé ne constituant pas un lieu
d’habitation alors que celles-ci lui sont ouvertes, au titre de la prévention
de la criminalité et de la délinquance organisées, depuis 2015. Le besoin
d’extension des compétences de la BLC pour mettre en œuvre ces
techniques dans un lieu d’habitation n’est en rien démontré.
Comme cela a été rappelé dans les remarques de portée générale de la
présente délibération, l’article L.801-1 du code de la sécurité intérieure
prévoit qu’il ne peut être porté atteinte au respect de la vie privée, dans
toutes ses composantes, que dans les seuls cas de nécessité d’intérêt
public prévus par la loi et dans le respect du principe de proportionnalité.
La capacité de mettre en œuvre des techniques de renseignement doit
ainsi être strictement et précisément limitée aux services qui justifient d’un
besoin avéré d’y recourir. En l’état des éléments portés à la connaissance
de la commission, cette exigence n’apparaît pas satisfaite.
La CNCTR émet, en conséquence, en l’état des éléments dont elle
dispose sur la réalité du besoin de recourir aux techniques en
cause, un avis défavorable à ce que la brigade de lutte contre
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