Annexes
- l’accès aux données de connexion en temps différé (article L. 851-1
du code de la sécurité intérieure) ;
- la géolocalisation en temps réel (article L. 851-4 du code de la
sécurité intérieure) ;
- le balisage (article L. 851-5 du code de la sécurité intérieure) ;
- le recueil de données de connexion par IMSI catcher (article
L. 851-6 du code de la sécurité intérieure) ;
-
l’interception de sécurité exécutée auprès des opérateurs de
communications électroniques par le groupement interministériel
de contrôle (I de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure) ;
- la captation de paroles prononcées à titre privé et la captation
d’images dans un lieu privé (article L. 853-1 du code de la sécurité
intérieure) ;
- l’introduction dans un lieu privé ne constituant pas un lieu d’habitation
pour y mettre en place, utiliser ou retirer une balise, un dispositif de
captation de paroles ou un dispositif de captation d’images119.
Les sept brigades de la SDAEF120 sont autorisées à recourir aux mêmes
techniques de renseignement, au titre de la finalité de prévention de la
criminalité et de la délinquance organisées121.
L’article 10 du projet de décret prévoit d’ouvrir le recours à la technique
d’interception de correspondances échangées par voie hertzienne à
119 - E
n outre, la brigade criminelle (BC) est autorisée à mettre en œuvre, au seul titre de la finalité de prévention du terrorisme
mentionnée, le recueil de données de connexion en temps réel (article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure) et
l’introduction dans un lieu à usage d’habitation pour y mettre en place, utiliser ou retirer une balise, un dispositif de
captation de paroles ou d’images ou un dispositif de recueil ou de captation de données informatiques (article L. 853-2
du code de la sécurité intérieure). La brigade de recherche et d’intervention (BRI) est autorisée à mettre en œuvre, au
seul titre de la finalité de prévention du terrorisme, le recueil de données de connexion en temps réel (article L. 851-2 du
code de la sécurité intérieure) l’interception de sécurité par IMSI catcher (II de l’article L. 852-1 du code de la sécurité
intérieure) et l’introduction dans un lieu à usage d’habitation pour y mettre en place, utiliser ou retirer une balise, un
dispositif de captation de paroles ou d’images. La brigade de protection des mineurs (BPM) est quant à elle autorisée à
mettre en œuvre, au seul titre de la finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, les techniques
d’introduction dans un lieu privé ne constituant pas un lieu d’habitation pour y mettre en place, utiliser ou retirer un dispositif
de recueil ou de captation de données informatiques.
120 - Les sept brigades composant la SDAEF sont les suivantes : brigade financière, brigade de répression de la délinquance
astucieuse, brigade des fraudes aux moyens de paiement, brigade de répression de la délinquance économique, brigade
de répression de la délinquance contre la personne, brigade d’enquêtes sur les fraudes aux technologies de l’information
désormais dénommée « brigade de lutte contre la cybercriminalité » et brigade de recherches et d’investigations financières.
121 - La brigade de lutte contre la cybercriminalité (BLC) a, en outre, accès aux techniques d’introduction dans un lieu privé ne
constituant pas un lieu d’habitation pour y mettre en place, utiliser ou retirer un dispositif de recueil ou de captation de
données informatiques (article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure).
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