Annexes
La CNCTR émet donc un avis favorable à ce que les nouveaux
échelons territoriaux de la DCPJ aient accès aux mêmes
techniques de renseignement et pour les mêmes finalités que les
services qu’ils ont remplacés.
1.2 L’attribution de nouvelles techniques de renseignement à certains
échelons territoriaux de la DCPJ
a) L’autorisation de recourir à la technique de recueil de données de
connexion par IMSI catcher (L. 851-6 du code de la sécurité intérieure)
au bénéfice des SPJ
En l’état du droit, seuls les DIPJ/DRPJ et les SRPJ, respectivement
remplacés par les DZPJ et DTPJ, peuvent être autorisés à mettre en œuvre
la technique de recueil de données de connexion par IMSI catcher prévue
par l’article L. 851-6 du code de la sécurité intérieure, au titre des finalités
de prévention du terrorisme et de prévention de la criminalité et de la
délinquance organisées.
L’article 7 du projet de décret prévoit d’ouvrir le recours à cette technique
aux nouveaux SPJ (qui remplacent les APJ), au titre de ces deux finalités.
La CNCTR relève, en premier lieu, que les SPJ ont les mêmes attributions
que les DZPJ et les DTPJ en matière de prévention du terrorisme et de lutte
contre la criminalité et la délinquance organisées. Ils traitent d’affaires de
même importance et assurent le suivi de cibles présentant le même degré
de sensibilité. Ainsi, leurs besoins opérationnels sont identiques à ceux
des autres échelons territoriaux.
La CNCTR constate, en deuxième lieu, que les services territoriaux de la
DCPJ font un usage modéré de la technique de recueil de données de
connexion par IMSI catcher, dont la mise en œuvre est systématiquement
réalisée avec le concours du service interministériel d’assistance
technique (SIAT). En tout état de cause, cette technique est soumise à un
contingentement en application duquel le nombre total d’appareils ou de
dispositifs techniques pouvant être utilisés simultanément est limité.
La CNCTR rappelle, en troisième lieu, qu’elle n’avait établi aucune
distinction entre les échelons territoriaux de la DPCJ dans sa délibération
237