Annexes

que dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi, dans les
limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité.
Il impose ainsi que la capacité de mettre en œuvre des techniques de
renseignement soit strictement et précisément limitée aux services qui ont
légalement pour mission de mener des actions de prévention relevant de la
police administrative et justifient d’un besoin avéré d’y recourir.
La CNCTR en déduit que la nature des techniques auxquelles peuvent
avoir accès les services du « second cercle » dépend de la part qu’occupe
le renseignement au sein de leurs missions ainsi que de l’expertise
technique requise pour mettre en œuvre les techniques de manière sûre.
b) La CNCTR estime, par ailleurs, que les termes de l’article L. 811-4 du code de
la sécurité intérieure permettent au service du « second cercle » demandeur
soit de mettre en œuvre lui même la technique, s’il en a la capacité, soit de
faire réaliser l’opération par un opérateur technique, qui ne pourra pas, en
revanche, participer à l’exploitation des renseignements collectés.
c) La CNCTR rappelle, enfin, que l’exercice effectif de la mission de contrôle
qui lui a été confiée par la loi nécessite qu’elle puisse, outre le contrôle a
priori sur les demandes tendant à mettre en œuvre une technique, mener
à bien un contrôle a posteriori sur cette mise en œuvre et notamment sur
les données recueillies. Ceci impose une centralisation de ces données,
auxquelles la CNCTR doit avoir un accès permanent, complet et direct,
conformément à l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure. Pour
les services du « second cercle », cette centralisation doit, du point de
vue de la commission, être réalisée de préférence par le groupement
interministériel de contrôle (GIC).

II. Observations détaillées
Le ministre de l’intérieur indique que le projet de décret tend, d’une
part, à adapter les dispositions réglementaires du code de la sécurité
intérieure aux évolutions de certaines formes de criminalité et, d’autre
part, à prendre en considération la réforme des services territoriaux de la
direction centrale de la police judiciaire ainsi que plusieurs réorganisations
internes intervenues dans d’autres services de la préfecture de police.
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