Annexes

97. Comme précisé aux points 74, 77, 80 et 83 de la présente décision,
les articles L. 851-1, L. 851-2, L. 851-4 et le IV de l’article L. 851-3
méconnaissent le droit de l’Union européenne, faute pour la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
de disposer d’un pouvoir d’avis conforme. L’annulation des décrets
attaqués en tant qu’ils permettent l’application de ces dispositions
sans contrôle préalable par une autorité administrative indépendante
dotée d’un pouvoir d’avis conforme ou une juridiction, en dehors
des cas d’urgence dûment justifiée, ne saurait toutefois avoir pour
conséquence d’entacher d’illégalité, pour le passé, l’usage par les
services de renseignement des techniques prévues par ces articles
que dans les hypothèses où le Premier ministre les aurait mises en
œuvre, en dehors des cas d’urgence dûment justifiée, malgré un avis
défavorable de la commission. Or, il ressort des rapports publics de la
commission que l’avis rendu par celle-ci préalablement à la mise en
œuvre de ces techniques de renseignement, bien qu’étant dépourvu
d’effet contraignant, a été, dans les faits, systématiquement suivi
par le Premier ministre. Il suit de là que l’annulation rétroactive des
décrets attaqués, qui n’impliquerait par elle-même la suppression
d’aucune donnée recueillie par les services de renseignement sur
leur fondement, n’emporterait pas de conséquences manifestement
excessives pas plus qu’elle ne priverait de garanties effectives les
exigences constitutionnelles mentionnées au point 9.
98. Par ailleurs, l’annulation des décrets attaqués, compte tenu de sa
portée, implique seulement, dans l’attente de l’intervention des textes
nécessaires à la mise en conformité des dispositions du droit national
avec le droit de l’Union européenne, qu’en cas d’avis défavorable de la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement,
le Premier ministre ne pourra légalement autoriser la mise en œuvre
des techniques de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1,
L. 851-2, L. 851-4 et au IV de l’article L. 851-3 avant l’intervention de
la décision du Conseil d’État, qu’il appartiendra alors à la commission
de saisir en application de l’article L. 833-8 du même code. Dans ces
conditions, il n’y a pas lieu de différer dans le temps les effets de
l’annulation ainsi prononcée.

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