recueillir d’autres données que celles qui répondent à leurs paramètres
de conception et sans permettre l’identification des personnes auxquelles
les informations ou documents se rapportent. (...) II.- La Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis
sur la demande d’autorisation relative aux traitements automatisés et
les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent,
complet et direct à ces traitements ainsi qu’aux informations et données
recueillies. Elle est informée de toute modification apportée aux
traitements et paramètres et peut émettre des recommandations (...)
IV.- Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent
des données susceptibles de caractériser l’existence d’une menace à
caractère terroriste, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées
par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues
au chapitre Ier du titre II du présent livre, l’identification de la ou des
personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données
sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil
et sont détruites à l’expiration de ce délai, sauf en cas d’éléments sérieux
confirmant l’existence d’une menace terroriste attachée à une ou
plusieurs des personnes concernées ».

76. Dans son arrêt du 6 octobre 2020 précité, la Cour a dit pour droit que :
« L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, telle que modifiée
par la directive 2009/136, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi
que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux,
doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation
nationale imposant aux fournisseurs de services de communications
électroniques de recourir, d’une part, à l’analyse automatisée (...) des
données relatives au trafic et des données de localisation (...) lorsque
/ le recours à l’analyse automatisée est limité à des situations dans
lesquelles un État membre se trouve confronté à une menace grave
pour la sécurité nationale qui s’avère réelle et actuelle ou prévisible, le
recours à cette analyse pouvant faire l’objet d’un contrôle effectif, soit
par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante,
dont la décision est dotée d’un effet contraignant, visant à vérifier
l’existence d’une situation justifiant ladite mesure ainsi que le respect
des conditions et des garanties devant être prévues ».

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