Annexes
ministre et, le cas échéant, sa mise en œuvre. En revanche, les exigences
rappelées au point 68 sont respectées en cas d’urgence dûment justifiée,
dans la mesure où, d’une part, le président de la commission ou trois de
ses membres peuvent saisir le Conseil d’État à bref délai lorsque l’avis
de cette commission ou, dans les cas d’urgence absolue mentionnés à
l’article L. 821-5 du code de la sécurité intérieure, la recommandation
de la commission tendant à l’interruption de la mise en œuvre de la
technique de renseignement litigieuse, n’a pas été suivi et où, d’autre
part, il appartient à la formation spécialisée dans le contentieux des
techniques de renseignement de se prononcer dans les plus brefs délais.
74. La directive du 12 juillet 2002 et le RGPD, tels qu’interprétés par la Cour de
justice, imposent la mise en place d’un contrôle juridictionnel ou assuré par
une autorité administrative indépendante dotée d’un pouvoir contraignant
préalablement à l’accès différé aux données de connexion par les services
de renseignement, en-dehors des cas d’urgence dûment justifiée. Cette
obligation impose d’écarter les dispositions législatives contestées dans
la seule mesure où elles ne prévoient pas un tel contrôle préalable, ce
qui n’est pas susceptible de priver de garanties effectives les exigences
constitutionnelles mentionnées au point 9. Il suit de là que le décret du
29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement doit
être annulé en tant qu’il permet l’accès en temps différé aux données de
connexion par les services de renseignement, sans donner un caractère
contraignant à l’avis de la Commission nationale de contrôle des techniques
de renseignement, en-dehors des cas d’urgence dûment justifiée.
S’agissant de l’analyse automatisée des données de trafic et de localisation
prévue à l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure :
75. Aux termes de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa
rédaction applicable au litige : « I.- Dans les conditions prévues au chapitre
Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention
du terrorisme, il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes
mentionnés à l’article L. 851-1 la mise en œuvre sur leurs réseaux de
traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés
dans l’autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler une
menace terroriste. / Ces traitements automatisés utilisent exclusivement
les informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1, sans
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