l’article L. 841-1 par : « 1° Toute personne souhaitant vérifier qu’aucune
technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à
son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure
prévue à l’article L. 833-4 ; / 2° La Commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement, dans les conditions prévues à l’article
L. 833-8 ». Enfin, l’article L. 833-8 du code prévoit que : « Le Conseil d’État
peut être saisi d’un recours prévu au 2° de l’article L. 841-1 soit par le
président de la commission lorsque le Premier ministre ne donne pas
suite aux avis ou aux recommandations de la commission ou que les
suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, soit par au moins
trois membres de la commission ».
72. Il résulte de l’article L. 801-1 du code de la sécurité intérieure que l’autorité
publique ne peut porter atteinte au respect de la vie privée, dans toutes
ses composantes, notamment la protection des données à caractère
personnel, que dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par
la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe
de proportionnalité. À ce titre, l’autorisation et la mise en œuvre sur le
territoire national de la technique de renseignement prévue à l’article
L. 851-1 de ce code ne peuvent être décidées que si elles procèdent
d’une autorité ayant légalement compétence pour le faire, s’inscrivent
dans les missions confiées aux services de renseignement, respectent la
procédure d’autorisation et les règles de conservation par les services de
renseignement définies au titre II du livre VIII de ce code, sont justifiées
par les menaces, les risques et les enjeux liés aux intérêts fondamentaux de
la Nation mentionnés à l’article L. 811-3, et si les atteintes qu’elles portent
au respect de la vie privée sont proportionnées aux motifs invoqués.
73. La mise en œuvre de la technique de renseignement prévue à l’article
L. 851-1 du code de la sécurité intérieure ne donne pas lieu au contrôle
préalable par une juridiction ou par une autorité administrative
indépendante dotée d’un pouvoir contraignant, dès lors que la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
n’émet qu’un avis simple ou des recommandations non contraignantes
et que la saisine du Conseil d’État ne lui est ouverte, dans les conditions
prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice
administrative, qu’après la délivrance de l’autorisation par le Premier

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