Annexes
sans méconnaître les dispositions de l’article 15, paragraphe 1, de la
directive du 12 juillet 2002 et de l’article 23 du RGPD, à condition que
cet accès soit soumis, sauf en cas d’urgence dûment justifiée, à un
contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative
indépendante dotée d’un pouvoir contraignant et s’opère sur le
fondement de critères objectifs et non discriminatoires.
70. D’une part, en vertu des articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité
intérieure, la mise en œuvre des techniques de renseignement prévues
aux articles L. 851-1 à L. 851-4 du code est soumise à l’autorisation
préalable du Premier ministre, après avis de la Commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement, laquelle contrôle
notamment le respect du principe de proportionnalité de l’atteinte à
la vie privée qu’entrainent ces techniques, en vertu de l’article L. 801-1
du code. Cette autorisation est délivrée sur demande écrite et motivée
du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur ou des ministres
chargés de l’économie, du budget ou des douanes. L’autorisation
de mise en œuvre de ces techniques est délivrée pour une durée
maximale de quatre mois. Si, en cas d’urgence absolue et pour les
seules finalités mentionnées aux points 1°, 4° et a) du 5° de l’article
L. 811-3, le recours à ces techniques de renseignement peut être
autorisé sans avis préalable de la Commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement, le Premier ministre lui fait parvenir,
dans un délai maximal de vingt-quatre heures, tous les éléments de
motivation de la demande et ceux justifiant le caractère d’urgence
absolue. Enfin, l’article L. 822-2 du code précise les délais dans lesquels
les renseignements collectés doivent être détruits.
71. D’autre part, aux termes de l’article L. 833-4 du code de la sécurité
intérieure : « De sa propre initiative ou lorsqu’elle est saisie d’une
réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique
de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la
commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en
vue de vérifier qu’elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du
présent livre. Elle notifie à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé
aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise
en œuvre ». Le Conseil d’État peut en outre être saisi, conformément à
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