Quant à l’existence d’un contrôle préalable :
68. Par son arrêt du 21 décembre 2016 Tele2 Sverige AB c/ Post-och telestyrelsen
et Secretary of State for the Home Department c/ Tom Watson et autres
(C-203/15 et C 698/15), la Cour de justice de l’Union européenne a
dit pour droit que l’article 15 de la directive du 12 juillet 2002 devait :
« être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation
nationale régissant la protection et la sécurité des données relatives
au trafic et des données de localisation, en particulier l’accès des
autorités nationales compétentes aux données conservées, sans
limiter, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, cet accès aux
seules fins de lutte contre la criminalité grave, sans soumettre ledit
accès à un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité
administrative indépendante ». Le point 120 de cet arrêt précise que
« Aux fins de garantir, en pratique, le plein respect de ces conditions,
il est essentiel que l’accès des autorités nationales compétentes aux
données conservées soit, en principe, sauf cas d’urgence dûment
justifiés, subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une
juridiction soit par une entité administrative indépendante, et que
la décision de cette juridiction ou de cette entité intervienne à la
suite d’une demande motivée de ces autorités présentée, notamment,
dans le cadre de procédures de prévention, de détection ou de
poursuites pénales ». Si la Cour de justice n’a rappelé cette règle
dans son arrêt du 6 octobre 2020 qu’à propos du recueil en temps
réel des données de connexion par les services de renseignement,
elle a réitéré le principe du contrôle préalable de l’accès des autorités
nationales aux données de connexion par une juridiction ou une
autorité administrative indépendante dans son arrêt du 2 mars 2021,
H.K. / Prokuratuur (C-746/18).
69. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’accès des services
de renseignement aux données de trafic et de localisation conservées
par les opérateurs de communications électroniques sur le fondement
des articles L. 34-1 du code des postes et des communications
électroniques et 6 de la loi du 21 juin 2004, pour les finalités
mentionnées à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, qui
toutes relèvent de la sauvegarde de la sécurité nationale, est possible