Annexes
67. Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 851-1 du code de la
sécurité intérieure dispose que : « Dans les conditions prévues au
chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisé le recueil,
auprès des opérateurs de communications électroniques et des
personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du code des postes et des
communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées
aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l’économie numérique, des informations
ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de
communications électroniques, y compris les données techniques
relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion
à des services de communications électroniques, au recensement
de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une
personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés
ainsi qu’aux communications d’un abonné portant sur la liste des
numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications
(...) ». En application de l’article L. 811-3 du même code : « Pour le
seul exercice de leurs missions respectives, les services spécialisés de
renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au
titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à
la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation
suivants : / 1° L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la
défense nationale ; / 2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère,
l’exécution des engagements européens et internationaux de la France
et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ; / 3° Les intérêts
économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ; / 4° La
prévention du terrorisme ; / 5° La prévention : / a) Des atteintes à la forme
républicaine des institutions ; / b) Des actions tendant au maintien ou
à la reconstitution de groupements dissous en application de l’article
L. 212-1 ; / c) Des violences collectives de nature à porter gravement
atteinte à la paix publique ; / 6° La prévention de la criminalité et de
la délinquance organisées ; / 7° La prévention de la prolifération des
armes de destruction massive ». Dès lors que ces finalités concourent
à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, elles doivent être
regardées comme relevant de la sauvegarde de la sécurité nationale au
sens de l’article 15 de la directive du 12 juillet 2002.
215