Annexes
ne sauraient utilement contester, par la voie de l’exception,
l’incompatibilité avec le droit de l’Union européenne des articles
L. 851-1 à L. 851-4 à l’appui de leurs conclusions dirigées contre ce
décret, qui n’a pas été pris pour l’application de ces articles et dont
ceux-ci ne constituent pas la base légale. La requête présentée sous le
n° 394922 doit, par suite, être rejetée.
64. L’article 3 du décret du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des
services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés
à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code
de la sécurité intérieure, pris en application de l’article L. 811-4 du code
de la sécurité intérieure, insère dans le code des articles R. 851-1 et
R. 851-2 qui désignent les services autres que les services spécialisés de
renseignement qui peuvent, pour des finalités qu’ils précisent, recourir
aux techniques définies par les articles L. 851-1 et L. 851-4 du code. Les
autres dispositions du décret ne sont pas prises pour l’application des
articles L. 851-1 à L. 851-4 et ces articles n’en constituent pas la base
légale. Il suit de là que l’association Igwan.net ne saurait utilement
contester, par la voie de l’exception, l’incompatibilité avec le droit de
l’Union européenne des articles L. 851-1 et L. 851-4 du code de la sécurité
intérieure qu’à l’appui de ses conclusions dirigées contre les dispositions
de l’article 3 du décret contesté en tant qu’il insère les articles R. 851-1
et R. 851-2 dans ce code. Ses conclusions dirigées contre les autres
dispositions de ce décret ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
65. L’article 1er du décret du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de
recueil de renseignement insère au code de la sécurité intérieure un
article R. 823-1 qui précise le rôle du groupement interministériel de
contrôle. Aux termes du 3° de cet article, ce service est chargé de :
« Recueillir et conserver les informations ou documents mentionnés
à l’article L. 851-1 dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre V
du présent livre ». Par ailleurs, l’article 2 du décret insère au même
code un article R. 851-1-1, qui désigne les services autres que les
services spécialisés de renseignement pouvant être autorisés à utiliser
la technique mentionnée à l’article L. 851-2 du code de la sécurité
intérieure au titre de la prévention du terrorisme, et des articles R. 851-5
à R. 851-10 qui précisent notamment les conditions d’application
213