Annexes

l’identité civile, aux adresses IP et aux informations relatives aux
comptes et aux paiements, aux fins de lutte contre la criminalité et de
prévention des menaces à l’ordre public sans méconnaître le droit de
l’Union européenne. Il ressort du point précédent qu’à la date de la
présente décision, et aussi longtemps que l’existence d’une menace
grave sur la sécurité nationale justifie la conservation généralisée et
indifférenciée des données de connexion, l’application du droit de
l’Union européenne, en conduisant à écarter le droit national, ne prive
pas de garanties effectives les objectifs de valeur constitutionnelle
invoqués par le Premier ministre en défense. Il y a dès lors lieu
d’écarter les articles L. 34-1 du code des postes et des communications
électroniques et 6 de la loi du 21 juin 2004 en tant qu’ils poursuivent
une finalité autre que celle de la sauvegarde de la sécurité nationale.
Par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que les
dispositions du I et du II de l’article R. 10-13 du code des postes et
des communications électroniques d’une part, et du 1° et du 2° de
l’article 1er du décret du 25 février 2011 sont entachées d’illégalité
dans cette mesure. C’est donc à tort que le Premier ministre a refusé
d’en prononcer l’abrogation dans cette même mesure.
59. Il y a lieu de décider que le Premier ministre disposera d’un délai
d’au plus six mois à compter de la notification de la présente décision
pour limiter les finalités poursuivies par ces articles et adapter le cadre
réglementaire relatif à la conservation des données de connexion.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette
injonction d’une astreinte.

III. Sur les traitements mis en œuvre par les services de
renseignement sur les données de connexion :
60. Les associations requérantes contestent la conformité au droit de l’Union
européenne de quatre techniques de renseignement. La première, définie
par l’article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure, permet aux services
de renseignement d’accéder aux données de trafic et de localisation
conservées par les opérateurs de communications électroniques, les
fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs de contenu. La deuxième,
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