Annexes
de la connexion à l’origine de la communication ; / b) L’identifiant
attribué par le système d’information au contenu, objet de l’opération ; /
c) Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour
le transfert des contenus ; / d) La nature de l’opération ; / e) Les date et
heure de l’opération ; / f) L’identifiant utilisé par l’auteur de l’opération
lorsque celui-ci l’a fourni ; / 3° Pour les personnes mentionnées aux 1 et
2 du I du même article, les informations fournies lors de la souscription
d’un contrat par un utilisateur ou lors de la création d’un compte : /
a) Au moment de la création du compte, l’identifiant de cette
connexion ; / b) Les nom et prénom ou la raison sociale ; / c) Les adresses
postales associées ; / d) Les pseudonymes utilisés ; / e) Les adresses de
courrier électronique ou de compte associées ; / f) Les numéros de
téléphone ; / g) Les données permettant de vérifier le mot de passe ou de le
modifier, dans leur dernière version mise à jour ; / 4° Pour les personnes
mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, lorsque la souscription du
contrat ou du compte est payante, les informations suivantes relatives
au paiement, pour chaque opération de paiement : / a) Le type de
paiement utilisé ; / b) La référence du paiement ; / c) Le montant ; /
d) La date et l’heure de la transaction ».
En ce qui concerne les exigences qui découlent du droit de l’Union
européenne :
S’agissant des textes de droit dérivé applicables :
23. La directive du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002
concernant le traitement des données à caractère personnel et la
protection de la vie privée dans le secteur des communications
électroniques, qui a été prise sur le fondement de l’article 95 du traité
instituant la Communauté européenne, désormais repris à l’article 114
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, procède de la
volonté de rapprocher les législations des États membres afin de permettre
l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Elle a pour
objet, ainsi que l’énonce le paragraphe 1 de son article 3, le « traitement
des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de
services de communications électroniques accessibles au public sur les
réseaux publics de communication dans la Communauté ». Aux termes
de son article 5 : « 1. Les États membres garantissent, par la législation
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