de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation confiées aux
services de renseignement, dans les conditions et limites fixées par la
loi et les dispositions réglementaires prises pour son application.
En ce qui concerne les dispositions réglementaires dont il est demandé
l’abrogation :
21. 
L’article R. 10-13 du code des postes et des communications
électroniques, dont le refus d’abrogation est contesté sous les
nos 393099, 424717 et 424718, énumère les données qui doivent
être conservées, pour une durée d’un an à compter du jour de leur
enregistrement, par les opérateurs de communications électroniques
aux fins mentionnées au point précédent. Sont concernées par
cette obligation : « a) Les informations permettant d’identifier
l’utilisateur ; / b) Les données relatives aux équipements terminaux
de communication utilisés ; / c) Les caractéristiques techniques
ainsi que la date, l’horaire et la durée de chaque communication ; /
d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou
utilisés et leurs fournisseurs ; / e) Les données permettant d’identifier
le ou les destinataires de la communication ». Il prévoit également
que, pour les activités de téléphonie, l’opérateur doit conserver les
données relatives au trafic « et, en outre, celles permettant d’identifier
l’origine et la localisation de la communication ».
22. Pour l’application des dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique, l’article 1er du décret du
25 février 2011, dont le refus d’abrogation est contesté sous le
n° 393099, prévoit que : « Les données mentionnées au II de l’article 6
de la loi du 21 juin 2004 susvisée, que les personnes sont tenues de
conserver en vertu de cette disposition, sont les suivantes : / 1° Pour
les personnes mentionnées au 1 du I du même article et pour chaque
connexion de leurs abonnés : / a) L’identifiant de la connexion ; / b)
L’identifiant attribué par ces personnes à l’abonné ; / c) L’identifiant du
terminal utilisé pour la connexion lorsqu’elles y ont accès ; / d) Les dates
et heure de début et de fin de la connexion ; / e) Les caractéristiques de
la ligne de l’abonné ; / 2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I du
même article et pour chaque opération de création : / a) L’identifiant

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