Annexes
par leurs réseaux ou services de communications électroniques,
y compris les données techniques relatives à l’identification
des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de
communications électroniques, au recensement de l’ensemble des
numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne désignée,
à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux
communications d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés
et appelants, la durée et la date des communications. Selon l’article
L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, « pour le seul exercice de
leurs missions respectives, les services spécialisés de renseignement
peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent
livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à
la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants : /
1° L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense
nationale ; / 2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère,
l’exécution des engagements européens et internationaux de la
France et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ; /
3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de
la France ; / 4° La prévention du terrorisme ; / 5° La prévention : /
a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ; / b) Des
actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements
dissous en application de l’article L.212-1 ; / c) Des violences
collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ; /
6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ; /
7° La prévention de la prolifération des armes de destruction
massive ». L’article L. 811-4 renvoie à un décret en Conseil d’État le
soin de désigner les services, autres que les services spécialisés de
renseignement, qui peuvent être autorisés à recourir aux techniques
mentionnées au titre V du même livre VIII.
20.
Il résulte de l’ensemble des dispositions mentionnées aux points
précédents que le législateur a entendu imposer aux opérateurs de
communications électroniques, aux fournisseurs d’accès à internet
et aux hébergeurs l’obligation de conserver de manière générale et
indifférenciée les données de connexion pour les besoins, d’une part,
de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions,
notamment pénales, et, d’autre part, des missions de défense et
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