l’identification des personnes utilisatrices des services fournis par les
opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications
assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements
terminaux. / Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu
des correspondances échangées ou des informations consultées, sous
quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications. /
La conservation et le traitement de ces données s’effectuent dans le
respect des dispositions de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. / Les opérateurs prennent
toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des
fins autres que celles prévues au présent article ».

17. Le 2° de l’article L. 39-3 du code des postes et des communications
électroniques punit d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros
d’amende le fait pour un opérateur de communications électroniques ou
ses agents de ne pas procéder à la conservation des données techniques
dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi.
18. Le premier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour
la confiance dans l’économie numérique prévoit par ailleurs que
les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de
communication au public en ligne et les personnes physiques ou
morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition
du public par des services de communication au public en ligne, le
stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de
toute nature fournis par des destinataires de ces services « détiennent
et conservent les données de nature à permettre l’identification
de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des
contenus des services dont elles sont prestataires ».
19. Pour les besoins du renseignement, l’article L. 851-1 du code de la
sécurité intérieure, relatif aux accès administratifs aux données de
connexion par les services de renseignement, prévoit que, dans les
conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII de ce code,
peut être autorisé le recueil, auprès des opérateurs de communications
électroniques et des personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du code
des postes et des communications électroniques et à l’article 6 de la loi
du 21 juin 2004, des informations ou documents traités ou conservés

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