Annexes
de données énumérées aux I à III de l’article R. 10-14 de ce code,
pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de
communications électroniques qu’ils fournissent, jusqu’à la fin de la
période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée
ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, soit un an
à compter du jour du paiement en vertu de l’article L. 34-2 et, d’autre
part, les données énumérées au IV de cet article R. 10-14, pour les
besoins de la sécurité des réseaux et des installations, pour une durée
n’excédant pas trois mois.
16. Par dérogation au principe d’anonymisation des données de connexion,
le III du même article L. 34-1 prévoit la possibilité d’imposer aux
opérateurs de communications électroniques la conservation des
données relatives au trafic et à la localisation, pour une durée maximale
d’un an, pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la
poursuite des infractions pénales. Il dispose ainsi que : « III. - Pour
les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des
infractions pénales ou d’un manquement à l’obligation définie
à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle ou pour les
besoins de la prévention des atteintes aux systèmes de traitement
automatisé de données prévues et réprimées par les articles 323-1 à
323-3-1 du code pénal, et dans le seul but de permettre, en tant que
de besoin, la mise à disposition de l’autorité judiciaire ou de la haute
autorité mentionnée à l’article L. 331-12 du code de la propriété
intellectuelle ou de l’autorité nationale de sécurité des systèmes
d’information mentionnée à l’article L. 2321-1 du code de la défense,
il peut être différé pour une durée maximale d’un an aux opérations
tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de
données techniques. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de
la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine,
dans les limites fixées par le VI, ces catégories de données et la durée
de leur conservation, selon l’activité des opérateurs et la nature des
communications ainsi que les modalités de compensation, le cas
échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations
assurées à ce titre, à la demande de l’État, par les opérateurs ». Le VI
du même article précise que : « VI. - Les données conservées et traitées
dans les conditions définies aux III, IV et V portent exclusivement sur
187