Annexes
La durée de conservation des renseignements recueillis avant toute
exploitation est fixée par l’article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure.
En application du 1° du I de cet article, elle est de trente jours pour les
correspondances interceptées dans les conditions de droit commun.
Cette même durée doit s’appliquer aux correspondances interceptées au
moyen du dispositif prévu par l’article L. 852-3. La CNCTR recommande
en conséquence d’ajouter au 1° du I de l’article L. 822-2 du code de la
sécurité intérieure une référence au nouvel article L. 852-3.
3.2.6 En application de l’article L. 821-4 du code de la sécurité intérieure la
durée d’autorisation de droit commun des techniques de renseignement
est de quatre mois. Elle est applicable, sauf restriction particulière, aux
autorisations d’interception de sécurité délivrées sur le fondement du
I de l’article L. 852-1.
Le Gouvernement propose d’instaurer une durée d’autorisation dérogatoire
de trente jours pour les interceptions réalisées au moyen du dispositif
technique prévu par le nouvel article L. 852-3 du code de la sécurité intérieure.
Seules les techniques d’introduction dans un lieu privé et de recueil de
données informatiques sont autorisées pour une durée aussi courte104.
Compte tenu des particularités du dispositif proposé, la commission
approuve le choix d’une durée d’autorisation limitée à trente jours qui lui
semble opérer une conciliation équilibrée entre les objectifs de sécurité
nationale poursuivis par la mise en œuvre de la technique et les atteintes
que sa mise en œuvre porte au droit au respect de la vie privée.
3.2.7 Le GIC se voit confier la mission d’organiser la centralisation des
données recueillies par la mise en œuvre de la technique prévue par
l’article L. 852-3 du code de la sécurité intérieure qui précise que cette
centralisation intervient « dès l’interception des communications, sauf
impossibilité technique ».
La capacité technique de procéder à une centralisation immédiate, c’està-dire à un acheminement direct et en temps réel des flux interceptés
104 - L’article 12 du projet de loi propose d’aligner la durée d’autorisation de la technique de recueil de données informatiques
sur celle de la technique de captation de données informatiques fixée à deux mois. Dans sa délibération n° 2/2021 du
7 avril 2021, la commission a émis un avis favorable à cette modification.
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