Annexes

en extraire celles de la cible et détruire toutes les autres. Le dispositif
juridique proposé par l’article 13 bis du projet de loi s’inspire de celui
prévu au II de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure, relatif
à l’utilisation d’IMSI catchers pour l’interception de correspondances,
technique très rarement utilisée et soumise à un encadrement juridique
strict reposant notamment sur la durée très courte de l’autorisation
(quarante-huit heures) et la possibilité de solliciter la technique pour un
nombre limité de finalités.
L’absence de dialogue et de coopération avec l’opérateur pour cibler les
correspondances à intercepter risque donc d’entraîner une augmentation
significative de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée.
La CNCTR estime ainsi souhaitable que soient étudiées d’éventuelles
modifications du code des postes et des télécommunications visant à
préciser les obligations pesant sur les opérateurs de communications
électroniques étrangers afin de rendre plus aisée leur éventuelle
réquisition en vue de mettre en œuvre l’interception de correspondances
satellitaires dans les conditions de droit commun du I de l’article L. 852-1
ou, à défaut, pour obtenir de leur part un concours technique permettant
de circonscrire l’interception des correspondances opérée par le dispositif
technique prévu par l’article 13 bis du projet de loi.
La CNCTR observe par ailleurs que les dispositifs techniques envisagés
pour réaliser les interceptions de correspondances émises ou reçues par
la voie satellitaire ne sont pas encore complètement définis.
Au total, si le besoin de doter les services de renseignement de la capacité
d’intercepter de telles correspondances paraît établi, les dispositions
proposées à cet effet dans le projet de loi sont encore insuffisamment
abouties, tant sur le plan technique que sur le plan juridique, pour
permettre une mise en œuvre opérationnelle complète et immédiate.
La CNCTR approuve dès lors le choix du recours à une expérimentation
de durée limitée proposé par l’article 13 bis du projet de loi. Mais, au
regard des considérations développées ci-dessus, elle recommande que
cette expérimentation obéisse à des conditions plus strictes que celles
contenues dans le projet de loi :

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