Annexes

L’article 13 bis du projet de loi prévoit enfin que l’article L. 852-3 du code
de la sécurité intérieure est applicable, à titre expérimental, jusqu’au
31 juillet 2025 et que le Gouvernement devra adresser au Parlement un
rapport d’évaluation sur son application six mois au plus tard avant cette
échéance.

3. Les observations de la CNCTR
3.1 Remarques de portée générale
La CNCTR observe, en premier lieu, que les correspondances émises
ou reçues par la voie satellitaire sont des correspondances émises par
la voie des communications électroniques qui peuvent faire l’objet
d’interceptions de sécurité sur le fondement du I de l’article L. 852-1 du
code de la sécurité intérieure. Les dispositions du I de l’article L. 852-1
sont donc d’ores et déjà applicables à ce type de correspondances.
Cependant, la mise en œuvre de ces dispositions pour l’interception
de correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire se
heurte à une difficulté tenant au fait que les opérateurs de ce type de
communications électroniques sont jusqu’à présent tous étrangers. Cette
particularité peut affecter la capacité des pouvoirs publics à imposer à
ces opérateurs l’installation sur leurs réseaux de dispositifs d’interception
de correspondances ainsi que le respect d’injonctions de mise en œuvre
de telles interceptions à l’égard d’un client de l’opérateur. Le service de
renseignement concerné peut, en outre, estimer nécessaire, par souci de
confidentialité, de ne pas révéler à un opérateur étranger l’identité de la
personne qu’il souhaite surveiller (voir le point 1 ci-dessus). Il en résulte
que, dans la plupart des cas, le dispositif de droit commun prévu par le
I de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure est inadapté à ce
type d’interception de correspondances.
Le développement, à relativement court terme, des communications
empruntant la voie satellitaire, rendu prévisible par le déploiement
prochain de nouvelles constellations satellitaires, rend pourtant nécessaire
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