Le principe posé est celui du recours au régime de droit commun des
interceptions de sécurité, fondé sur le concours de l’opérateur de
communications électroniques concerné pour réaliser l’interception. Ce
n’est qu’à titre subsidiaire, lorsque ce concours n’est pas possible, que
l’interception peut être réalisée par des moyens techniques opérés par les
services de renseignement.
L’article 13 bis précise les conditions dans lesquelles l’interception peut
être réalisée à titre subsidiaire par ces moyens techniques :
- une autorisation du Premier ministre, après avis de la CNCTR,
est nécessaire. Elle est délivrée pour une durée maximale de
trente jours et peut être renouvelée. Un décret en Conseil
d’État, pris après avis de la CNCTR, devra désigner les services de
renseignement autorisés à recourir à la nouvelle technique ;
- un contingentement est prévu, en application duquel le nombre
maximal d’autorisations pouvant être délivrées simultanément est
arrêté par le Premier ministre, après avis de la CNCTR ;
- les correspondances interceptées ainsi que les données techniques
de connexion qui y sont associées sont centralisées par un service du
Premier ministre, le groupement interministériel de contrôle (GIC).
La centralisation intervient « dès l’interception des communications,
sauf impossibilité technique ». En cas d’impossibilité technique, les
données recueillies sont chiffrées dès leur collecte et jusqu’à leur
centralisation effective au sein du GIC. La demande d’autorisation
formulée par le service de renseignement doit préciser les motifs
faisant obstacle à la centralisation immédiate ;
- les correspondances interceptées sont détruites dès qu’il apparaît
qu’elles sont sans lien avec l’autorisation et au plus tard trente
jours à compter de leur recueil ;
- les opérations de transcription et d’extraction des communications
interceptées sont réalisées au sein du GIC. La CNCTR dispose d’un
accès permanent, complet, direct et immédiat à l’ensemble de ces
opérations.

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