Annexes
interceptions de sécurité. La mise en œuvre d’interceptions de sécurité
sur les correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire se heurte
toutefois à deux difficultés :
- les opérateurs de communications satellitaires sont étrangers et
disposent rarement d’une représentation légale sur le territoire
national. L’autorité administrative peut, dès lors, avoir des
difficultés à requérir leur coopération pour mettre en œuvre ces
interceptions ;
-
les exigences particulières de confidentialité attachées à la
surveillance de certaines cibles peuvent faire obstacle à ce que
l’identité de ces cibles soit révélée à un opérateur étranger.
Pour surmonter ces difficultés le Gouvernement propose de créer, à
titre expérimental, un dispositif ad hoc permettant d’intercepter les
correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire sans sollicitation
préalable de l’opérateur de communications satellitaires.
Les caractéristiques techniques précises des nouvelles constellations
satellitaires ne sont pas connues. Mais il est probable que les identifiants
numériques des équipements terminaux des utilisateurs seront modifiés
à des fréquences élevées, ce qui rendra plus difficile, voire impossible, la
détermination de l’identifiant utilisé par l’abonné que le service souhaite
surveiller. Les dispositifs techniques actuellement disponibles devront
être éprouvés et sans doute connaître des évolutions.
2. Le dispositif juridique proposé par le projet de loi
Le nouvel article L. 852-3 du code de la sécurité intérieure proposé par
l’article 13 bis du projet de loi prévoit que, lorsque l’interception des
correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire « ne peut être
mise en œuvre dans les conditions prévues au I de l’article L. 852-1 » du
même code, un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de
l’article 226-3 du code de procédure pénale peut être utilisé pour réaliser
l’interception.
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