A la lumière de ces explications, la CNCTR comprend que la faculté de
requérir la coopération des opérateurs de communications électroniques
deviendra indispensable pour que cette technique conserve un intérêt
opérationnel.
6.2 En ce qui concerne les techniques de recueil et de captation de
données informatiques, le Gouvernement indique qu’elles sont mises en
œuvre selon deux modalités : soit par accès direct au support informatique
concerné, soit par l’intermédiaire des réseaux des opérateurs de
communications électroniques. Il fait valoir que, dans cette seconde
hypothèse, la coopération des opérateurs permettrait de prévenir toute
atteinte au bon fonctionnement et à la sécurité de leurs réseaux ainsi qu’à
la qualité du service rendu à leurs clients.
La commission constate que l’évolution proposée a pour objet
d’adapter la mise en œuvre opérationnelle des techniques prévues par
les articles L. 851-6 et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure aux
évolutions technologiques des réseaux de téléphonie mobile et des
modes de communication électronique. En l’état des éléments portés
à sa connaissance, il n’apparaît pas que cette évolution augmente
significativement l’atteinte portée à la vie privée des personnes pour
la surveillance desquelles ces techniques sont susceptibles d’être
autorisées.
Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable aux
modifications proposées par l’article 13 du projet de loi.

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