Annexes
5. Sur l’alignement des durées d’autorisation des
techniques prévues par l’article L. 853-2 du code
de la sécurité intérieure (article 12 du projet de loi)
L’article 12 du projet de loi propose d’aligner la durée d’autorisation de la
technique de recueil de données informatiques prévue par le 1° du I de
l’article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure sur celle de la technique
de captation de données informatiques prévue par le 2° du I du même
article.
Ces durées d’autorisation, prévues par le II de l’article L. 853-2 du code
de la sécurité intérieure sont aujourd’hui respectivement fixées à trente
jours et à deux mois. Le Gouvernement propose une harmonisation à
deux mois.
La CNCTR rappelle qu’en application des dispositions en vigueur, le recueil
de données informatiques vise à permettre d’accéder à des données
informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer,
de les conserver et de les transmettre alors que la captation de données
informatiques vise à permettre d’accéder à des données informatiques,
de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles
s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement
automatisé de données, telles que celui-ci les y introduit par saisie de
caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques.
Le législateur a considéré, en 2015, que le degré d’atteinte à la vie privée de
la technique permettant d’accéder au « stock » des données informatiques
contenues dans un système informatique était supérieur à celui de la
technique permettant d’accéder au « flux » des données de même type,
telles qu’elles s’affichent sur un écran ou sont reçues ou émises par des
périphériques. Ce raisonnement se fondait notamment sur le volume de
données susceptibles d’être recueillies.
La CNCTR n’a cependant pas observé, dans l’exercice de son contrôle, de
différence notable entre les deux techniques en termes d’atteinte à la vie
privée, dans toutes ses composantes. La pratique a révélé que la frontière
entre les deux dispositifs était ténue. La nature des données recueillies
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