Annexes
Les dispositions proposées appellent de la part de la CNCTR les
observations suivantes.
3.2.1 Sur le cadre juridique proposé
pour les échanges de renseignements
a) L’article 10 du projet de loi prévoit qu’un service de renseignement,
qu’il appartienne au « premier cercle » ou au « second cercle », « peut
transmettre à un autre de ces services les renseignements collectés,
extraits ou transcrits dont il dispose, si cette transmission est strictement
nécessaire à l’exercice des missions du service destinataire ».
Cette formulation recouvre à la fois la transmission de renseignements à
l’état brut, c’est à dire tels qu’ils ont été recueillis avant toute exploitation
ainsi que celle des transcriptions et extractions réalisées à partir des
données recueillies100.
La précision selon laquelle la transmission doit être « strictement
nécessaire à l’exercice des missions du service destinataire » fixe la
limite des échanges de renseignements. Elle fait notamment obstacle à
ce qu’un service puisse se voir transmettre des renseignements relevant
d’une finalité à laquelle il n’est pas autorisé à recourir. Elle fait écho à
la limitation apportée par l’article 10 à la capacité, pour un service, de
transcrire ou d’extraire des renseignements utiles à la poursuite d’une
finalité différente de celle qui en a justifié le recueil. La commission
renvoie sur ce point aux remarques qu’elle a formulées au point 3.1.2 de
la présente délibération.
S’agissant de la surveillance des communications électroniques internationales,
le IV de l’article 10 du projet de loi prévoit une modification de l’article L. 854-6
du code de la sécurité intérieure qui a pour objet d’autoriser les services
spécialisés de renseignement, dits du « premier cercle », à transmettre des
renseignements transcrits ou extraits issus de cette surveillance à d’autres
services du premier ou du second cercle. Les règles fixées par l’article L. 822-3
pour régir les transmissions sont applicables.
100 - La CNCTR rappelle que l’exploitation des données recueillies peut prendre la forme d’extractions, lorsqu’une partie de
ces données, par exemple une image ou une parole, est prélevée, ou de transcriptions, lorsque des données brutes font
l’objet d’une transformation destinée à en faciliter l’analyse.
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