Annexes

Le II de l’article 10 du projet de loi, qui modifie l’article L. 822-4 du code de
la sécurité intérieure, prévoit d’ajouter que ces relevés devront désormais
préciser si les transcriptions ou les extractions ont été effectuées pour une
finalité différente de celle qui en a justifié le recueil.
La CNCTR estime que, si le dispositif proposé d’établissement de relevés
est utile à l’exercice de son contrôle a posteriori, il n’est pas suffisant, en
l’état, pour garantir un contrôle effectif du bien-fondé du rattachement de
transcriptions et extractions à une finalité légale différente de celle justifiant
le recueil et de leur lien avec le seul exercice des missions du service.
En effet, la commission n’a pas la capacité, à l’occasion des contrôles a
posteriori auxquels elle procède, d’examiner la totalité des relevés établis
par les services de renseignement en application de l’article L. 822-4 du
code de la sécurité intérieure. Pour exercer effectivement son contrôle sur
les transcriptions et extractions se rattachant à une finalité différente de
celle qui a justifié le recueil, elle a besoin d’en être spécialement informée
par une transmission systématique et immédiate des relevés relatifs à ces
opérations.
La CNCTR préconise, en conséquence, d’inscrire dans la loi que les relevés
de transcriptions et d’extractions effectuées pour une finalité différente
de celle ayant fondé l’autorisation de recueil lui sont systématiquement
et immédiatement transmis, et non, comme le prévoit le II de l’article 10,
simplement tenus à sa disposition.
3.2 L’article 10 du projet de loi fixe, en second lieu, les conditions dans
lesquelles les services peuvent échanger les renseignements qu’ils ont
collectés par la mise en œuvre des techniques prévues au titre V du livre
huitième du code de la sécurité intérieure.
Aux termes de l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure : « Les
services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 et les
services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4
peuvent échanger toutes les informations utiles à l’accomplissement de
leurs missions définies au titre Ier du présent livre. / (…) / Les modalités et
les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret
en Conseil d’État ». Ce décret en Conseil d’État n’a toutefois pas été pris.

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