Annexes

3.1 L’article 10 du projet de loi encadre l’exploitation, par les services
de renseignement, des données recueillies par la mise en œuvre de
techniques de renseignement. L’article L. 822-3 du code de la sécurité
intérieure dispose : « Les renseignements ne peuvent être collectés,
transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à
l’article L. 811-3 (…) ».
Le I de l’article 10 du projet de loi a trait à la situation dans laquelle, à
l’occasion de la mise en œuvre d’une technique de renseignement
autorisée pour une finalité prévue par l’article L. 811-3 du code de la
sécurité intérieure, un service de renseignement accède à des informations
se rattachant à la poursuite d’une autre finalité légale. Il prévoit que :
« Lorsqu’un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article
L. 811-2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à
l’article L. 811-4 obtient, à la suite de la mise en œuvre d’une technique
mentionnée au titre V du présent livre, des renseignements utiles à la
poursuite d’une finalité différente de celle qui a en a justifié le recueil, il
peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions ».
3.1.1 Lorsqu’un service de renseignement sollicite l’autorisation de
réaliser une surveillance, il doit pr��ciser dans sa demande le motif de cette
surveillance, la finalité légale sur laquelle elle se fonde et la technique
de renseignement sollicitée. L’autorisation qui lui est éventuellement
délivrée par le Premier ministre, après avis de la CNCTR, vaut uniquement
pour cette technique et cette finalité.
Il peut cependant arriver que les renseignements recueillis au cours
de la mise en œuvre de la technique révèlent des faits que le service
ne soupçonnait pas lorsqu’il a formulé sa demande de technique de
renseignement. Il peut ainsi apparaître qu’une personne suspectée d’être
impliquée dans la préparation d’un acte terroriste soit, en même temps,
impliquée dans un trafic d’armes ou un trafic de stupéfiants commis
en bande organisée. L’exploitation de la technique de renseignement
autorisée sur le fondement de la finalité de prévention du terrorisme
peut alors conduire à la découverte d’informations d’intérêt relevant de
la finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.

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