l’autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de
la finalité qui motive l’autorisation, celle-ci peut être également accordée
individuellement pour chacune de ces personnes ».
Elle considère qu’en dépit des garanties entourant la mise en œuvre de
la technique de recueil de données de connexion en temps réel, décrites
ci-dessus, l’extension du champ d’application de cette technique aux URL
utilisées par des personnes appartenant à l’entourage de la personne
concernée à titre principal porterait, au regard de l’objectif de prévention
du terrorisme, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie
privée de celles-ci. Elle recommande donc de ne pas autoriser le recueil
des URL pour les personnes appartenant à l’entourage de la personne
suspectée d’être en lien avec une menace terroriste.
Sous cette dernière réserve, la CNCTR émet un avis favorable aux
modifications proposées par l’article 9 du projet de loi.
3. Sur l’encadrement juridique de l’exploitation des
renseignements recueillis et de leur partage entre
services de renseignement français (article 10 du
projet de loi)
L’article 10 du projet de loi fixe les conditions dans lesquelles un service
de renseignement peut exploiter des données recueillies par la mise
en œuvre d’une technique de renseignement alors que ces données
se rattachent à une autre finalité légale que celle au titre de laquelle la
technique a été autorisée. Il fixe également les conditions dans lesquelles
un service de renseignement peut partager avec un autre service français
les données qu’il a collectées par la mise en œuvre de techniques de
renseignement prévues au titre V du livre huitième du code de la sécurité
intérieure.