Annexes
2.2 La CNCTR observe, en deuxième lieu, que le projet de loi prévoit
d’ajouter aux données de connexion susceptibles d’être recueillies les
« adresses complètes de ressources sur internet utilisées » par la cible,
c’est-à-dire des URL. Comme elle l’a indiqué ci-dessus (voir le point 1.2
de la présente délibération), la commission regarde les URL comme des
données mixtes, susceptibles de comporter à la fois des données de
connexion et des mots faisant référence au contenu de correspondances
échangées ou d’informations consultées.
La formulation retenue par le projet de loi fait référence aux adresses
complètes de ressources sur internet « utilisées » par la personne surveillée. La
CNCTR considère que cette précision doit être interprétée comme excluant le
recueil des adresses de ressources sur internet qui, sans avoir été consultées,
pourraient se trouver dans le contenu des correspondances échangées. Elle
approuve cette restriction qu’elle souhaite voir étendue à l’utilisation d’URL
dans le cadre des modifications proposées à l’article L. 851-3 du code de la
sécurité intérieure (voir le point 1.2.3 ci-dessus).
2.3 La CNCTR constate, en troisième lieu, que le projet de loi envisage
d’aligner la durée de conservation des URL recueillies sur celle applicable aux
renseignements collectés par la mise en œuvre des techniques de captation
ou de recueil de données informatiques prévues par l’article L. 853-2 du code
de la sécurité intérieure. Cette durée de conservation est de cent vingt jours à
compter du recueil, en application du 2° de l’article L. 822-2 du même code,
alors qu’elle est de quatre ans pour les données de connexion.
Le Gouvernement a ainsi choisi de tirer les conséquences de la nature
mixte des URL en leur appliquant un délai de conservation court, identique
à celui prévu pour les données de contenu.
La CNCTR estime que ce choix constitue une garantie de protection de la
vie privée et offre une contrepartie appropriée à l’extension aux URL du
recueil autorisé par l’article L. 851-2.
2.4 La CNCTR rappelle, en dernier lieu, que l’article L. 851-2 dans sa rédaction
issue de la loi du 30 octobre 2017 dite « SILT » citée précédemment prévoit
que « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’une ou plusieurs
personnes appartenant à l’entourage de la personne concernée par
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