2. Sur les modifications apportées à la technique
de recueil de données de connexion en temps
réel prévue par l’article L. 851-2 du code de
la sécurité intérieure (article 9 du projet de loi)
L’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure autorise, pour les seuls
besoins de la prévention du terrorisme, le recueil en temps réel sur les réseaux
des opérateurs des données techniques de connexion relatives à une personne
préalablement identifiée susceptible d’être en lien avec une menace.
L’article 9 du projet de loi propose d’inclure dans le champ des données
susceptibles de faire l’objet de ce recueil en temps réel « les adresses complètes
de ressources sur internet utilisées [par une personne préalablement
identifiée susceptible d’être en lien avec une menace] » et d’aligner leur
durée de conservation sur celle applicable aux renseignements collectés
par la mise en œuvre des techniques de captation ou de recueil de données
informatiques prévues par l’article L. 852-3 du code de la sécurité intérieure.
Le champ d’application de l’article L. 851-2 demeure limité à la seule finalité
de prévention du terrorisme.
Les modifications proposées appellent les observations suivantes.
2.1 La CNCTR souligne, en premier lieu, que le recueil de données
prévu par l’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure est ciblé. Il
concerne « une personne préalablement identifiée susceptible d’être
en lien avec une menace » terroriste98. Elle relève, en outre, que cette
technique est soumise au principe du contingentement en application
duquel le nombre maximal des autorisations de recueil pouvant être
accordées simultanément est arrêté par le Premier ministre après avis de
la commission. Le contingent a, en dernier lieu, été fixé à 720 par une
décision du Premier ministre en date du 25 novembre 2019, prise après
un avis rendu le 7 novembre 201999 par la CNCTR.
98 - Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’une ou plusieurs personnes appartenant à l’entourage de la personne
concernée par l’autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation,
celle-ci peut être également accordée individuellement pour chacune de ces personnes.
99 - Cette délibération est disponible sur le site internet de la CNCTR.