Annexes
de circonscrire les traitements automatisés aux URL ayant donné lieu à une
consultation effective afin d’exclure celles qui, sans avoir été consultées, se
trouveraient dans le contenu de correspondances échangées.
1.3 Sur la pérennisation de l’algorithme
En prévoyant d’abroger l’article 25 de la loi du 24 juillet 2015, qui avait
soumis la mise en œuvre de l’article L. 851-3 du code de la sécurité
intérieure à une période d’expérimentation initialement fixée à trois
ans, l’article 7 du projet de loi propose de pérenniser la technique de
l’algorithme.
La CNCTR constate que la menace terroriste perdure et qu’elle se traduit
notamment par l’émergence de nouveaux profils d’individus isolés,
sensibles aux messages de propagande incitant au passage à l’acte, dont
le potentiel dangereux ne peut parfois être révélé qu’à travers leur activité
numérique. Elle admet, dès lors, que les impératifs de sécurité nationale
justifient que le dispositif de l’article L. 851-3 soit conservé dès lors que
les modifications proposées concernant notamment l’encadrement de
l’exécution des traitements automatisés renforcent les garanties visant à
limiter les atteintes au droit à la protection de la vie privée.
La commission estime cependant que, eu égard à la modification
substantielle résultant de la possibilité d’utiliser les URL, il est souhaitable
de s’assurer, par une procédure d’évaluation, que l’atteinte portée à la vie
privée est effectivement justifiée par une meilleure protection contre le
risque terroriste.
La CNCTR recommande ainsi de prévoir dans la loi que le nouveau
dispositif fera l’objet d’une évaluation par le Parlement à l’issue d’un délai
de trois ans.
En conclusion, la CNCTR émet un avis favorable aux modifications
envisagées par les articles 7 et 8 du projet de loi, sous les réserves
énoncées aux points 1.2.3 et 1.3 de la présente délibération.
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