Annexes
en œuvre de l’algorithme devait être soumise au contrôle de cette
dernière. À cette fin, un dispositif de traçabilité de tous les accès au
dispositif devait être mis en place et la CNCTR devait disposer d’un
accès permanent, complet et direct à ce mécanisme de traçabilité ;
•
la durée de stockage des données soumises aux traitements
automatisés devait être courte, strictement nécessaire pour
permettre l’exécution de ces traitements. Elle avait ainsi pu être
limitée à vingt quatre heures pour le premier algorithme, eu égard
aux caractéristiques de celui-ci.
Toutes ces recommandations ont été admises par le Premier ministre.
La CNCTR s’est assurée que les conditions qu’elle avait posées étaient
effectivement remplies avant de donner, le 5 octobre 2017, un avis
favorable à la première demande d’algorithme dont elle a été saisie. Elle a
depuis lors exercé un contrôle étroit, qui n’a révélé aucune anomalie, sur
le dispositif d’exécution des traitements automatisés.
La CNCTR a, en outre, recommandé au Premier ministre, dans sa
délibération du 28 juillet 2016, d’informer le Parlement des choix
effectués pour la mise en œuvre à titre expérimental de l’article L. 851-3
du code de la sécurité intérieure, en particulier du fait que les traitements
automatisés n’étaient pas exclusivement exécutés chez les opérateurs
de communications électroniques. Le Premier ministre a adressé un
courrier classifié en ce sens au président de la délégation parlementaire
au renseignement le 27 avril 2017.
1.1.2 Les dispositions contenues dans le projet de loi
L’article 8 du projet de loi indique que les traitements automatisés
prévus à l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure « peuvent être
autorisés, (…), sur les données transitant par les réseaux des opérateurs
(…) ». Il propose, en outre, d’ajouter un VI à l’article L. 851-3 aux termes
duquel : « Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter
les traitements mis en œuvre sur le fondement du I et du IV, sous le
contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement. » L’exposé des motifs du projet de loi précise que cette
mission incombe au GIC.
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