Annexes
Annexe n° 2
Délibération de la CNCTR n° 2/2021 du 7 avril 2021
Saisie pour avis par le Premier ministre90 en application de l’article L. 833-11
du code de la sécurité intérieure, la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement (CNCTR), réunie en formation plénière, a
examiné un projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au
renseignement. La demande d’avis concerne les seules dispositions du
chapitre II relatives au renseignement.
Les dispositions du chapitre II du projet de loi sont les suivantes :
- les articles 7 et 8 tendent à pérenniser et à modifier sur plusieurs
points la technique dite de l’« algorithme » prévue par l’article
L. 851-3 du code de la sécurité intérieure pour les seuls besoins de
la prévention du terrorisme (point 1) ;
- l’article 9 prévoit d’étendre le champ des données qui peuvent être
recueillies en temps réel, pour les seuls besoins de la prévention
du terrorisme, en application de l’article L. 851-2 du code de la
sécurité intérieure (point 2) ;
- l’article 10 précise les conditions dans lesquelles les services de
renseignement peuvent exploiter les renseignements recueillis et
les partager avec d’autres services (point 3) ;
- l’article 11 a pour objet d’autoriser les services de renseignement à
conserver des renseignements recueillis, jusqu’à une durée pouvant
atteindre cinq ans, à des fins de recherche et développement
en matière de capacités techniques de recueil et d’exploitation
desdits renseignements (point 4) ;
- l’article 12 aligne la durée d’autorisation de la technique de recueil
de données informatiques sur celle de captation de données de
même type (point 5) ;
90 - Voir le courrier du directeur, adjoint à la secrétaire générale du Gouvernement du 8 mars 2021.
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