Annexes
mettre en place, utiliser ou retirer un dispositif de balisage, de
captation de paroles, de captation d’images ainsi que de recueil
ou de captation de données informatiques.
En matière de surveillance des communications électroniques
internationales, l’interception de ces communications ainsi que
différentes mesures d’exploitation portant sur des communications
ou des seules données de connexion peuvent être autorisées (articles
L. 854-1 et suivants du code de la sécurité intérieure).
Les finalités pouvant justifier la mise en œuvre des techniques de
renseignement sont limitativement énumérées à l’article L. 811-3 du
code de la sécurité intérieure. Il s’agit de :
1° l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense
nationale ;
2° les intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution des
engagements européens et internationaux de la France et la prévention
de toute forme d’ingérence étrangère ;
3° les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la
France ;
4° la prévention du terrorisme ;
5° la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions,
la prévention des actions tendant au maintien ou à la reconstitution
de groupements dissous et la prévention des violences collectives de
nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;
6° la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
7° la prévention de la prolifération des armes de destruction massive.
Le service du « second cercle » chargé du renseignement pénitentiaire
peut en outre être autorisé à recourir à un nombre limité de techniques
pour une finalité propre, prévue à l’article L. 855-1 du code de la
119