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la géolocalisation en temps réel (article L. 851-4 du code de la
sécurité intérieure),
le balisage (article L. 851-5 du code de la sécurité intérieure),
le recueil de données de connexion par IMSI catcher89
(article L. 851-6 du code de la sécurité intérieure) ;
- les interceptions de sécurité, qui comprennent :
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l’interception, via le groupement interministériel de contrôle
(GIC) ou par IMSI catcher, des communications acheminées
par les réseaux des opérateurs de communications
électroniques ou des fournisseurs de service en ligne (article
L. 852-1 du code de la sécurité intérieure),
l’interception des communications échangées au sein d’un
réseau privatif empruntant exclusivement la voie hertzienne
et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de
communications électroniques (article L. 852-2 du code de la
sécurité intérieure) ;
l’interception des correspondances émises ou reçues par
la voie satellitaire (article L. 852-3 du code de la sécurité
intérieure ) ;
- la captation de paroles prononcées à titre privé (article L. 853-1
du code de la sécurité intérieure) ;
- la captation d’images dans un lieu privé (article L. 853-1 du code
de la sécurité intérieure) ;
- le recueil ou la captation de données informatiques (article
L. 853-2 du code de la sécurité intérieure) ;
- l’introduction dans un lieu privé, y compris à usage d’habitation
(article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure), qui ne constitue
pas à proprement parler une technique de renseignement mais
peut être autorisée, par décision spécifique, à la seule fin de
89 - Il s’agit de dispositifs techniques permettant de capter des données de connexion d’équipements terminaux, notamment le
numéro de leur carte SIM ou IMSI (international mobile subscriber identity).