En application de l’article L. 773-3 du code de justice administrative, la
CNCTR est informée de toute requête introduite sur le fondement de
l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure et est invitée à présenter,
le cas échéant, des observations écrites ou orales. Elle a, ainsi, le statut
d’observateur devant le Conseil d’État. En tant qu’autorité décisionnaire en
matière d’autorisations de mise en œuvre des techniques de renseignement,
le Premier ministre, représenté par le GIC, a la qualité de défendeur.
Comme les années précédentes, la CNCTR a produit des observations sur
tous les recours qui lui ont été communiqués par le Conseil d’État.
Comme les années précédentes également, elle ne s’est pas trouvée dans
la situation d’exercer elle-même un recours contentieux devant le Conseil
d’État sur le fondement des articles L. 833-8 ou L. 854-9 du code de la
sécurité intérieure. Cette voie de recours est ouverte au président de la
commission ou à trois de ses membres, lorsque le Premier ministre ne
donne pas suite aux avis ou aux recommandations de la commission.
En 2021, les contrôles a posteriori effectués par la commission n’ont en
effet pas révélé d’irrégularité justifiant l’envoi d’une recommandation au
Premier ministre.
La commission n’a pas davantage été conduite à saisir le Conseil d’État
d’une requête présentée dans les conditions prévues par les dispositions
du deuxième alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure
tel qu’il a été modifié par la loi du 30 juillet 2021. En application de ces
dispositions, le président de la CNCTR ou l’un de ses membres ayant la
qualité de magistrat, doit immédiatement saisir le Conseil d’État lorsque
le Premier ministre délivre une autorisation de mise en œuvre d’une
technique de renseignement après avis défavorable de la commission. La
formation spécialisée mentionnée à l’article L. 773-2 du code de justice
administrative, le président de la formation restreinte mentionnée au
même article L. 773-2 ou le membre qu’il délègue statue alors dans un
délai de vingt-quatre heures à compter de cette saisine. La décision
d’autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant que le
Conseil d’État ait statué, sauf en cas d’urgence dûment justifiée et si
le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate. En 2021,
comme les années précédentes, le Premier ministre a suivi tous les avis
défavorables émis par la CNCTR.

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