Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTR
interceptions de sécurité. Le GIC se voit confier la mission d’organiser la
centralisation des données recueillies par la mise en œuvre de la technique
désormais prévue par l’article L. 852-3 du code de la sécurité intérieure
qui précise que cette centralisation intervient « dès l’interception des
communications, sauf impossibilité technique ». En cas d’impossibilité
technique, les données recueillies sont chiffrées dès leur collecte et
jusqu’à leur centralisation effective au sein du GIC. Le législateur a, en
outre, précisé que les opérations de transcription et d’extraction des
communications interceptées doivent être réalisées au sein du GIC.
Dans sa délibération n° 3/2021 du 14 avril 202183, la CNCTR soulignait
l’importance d’une centralisation immédiate, c’est-à-dire d’un acheminement
direct et en temps réel des flux interceptés vers les installations du GIC,
mais constatait que les modalités concrètes étaient encore vagues.
La capacité technique de procéder à une centralisation immédiate
dépendra essentiellement du type de matériel utilisé pour procéder à
l’interception et du niveau de protection dont bénéficieront les données
interceptées. Quoi qu’il en soit, des développements sont attendus au
cours de l’année 2022 afin de permettre le déploiement d’un dispositif
technique présentant les garanties voulues par le législateur pour
permettre à la CNCTR d’exercer un contrôle efficace et pertinent.
3.2.2.2 Une situation globalement satisfaisante pour la traçabilité
de la mise en œuvre des techniques ; des difficultés récurrentes,
en revanche, dans la traçabilité de l’exploitation
L’efficacité et la pertinence des contrôles a posteriori dépendent
également de la traçabilité de la mise en œuvre et de l’exploitation des
techniques de renseignement.
S’agissant de leur mise en œuvre, la CNCTR constate que la tendance
positive constatée à compter de 2017 n’a cessé de progresser depuis lors.
Pour mémoire, chaque technique de renseignement autorisée doit donner
lieu à l’établissement d’un relevé ou « fiche de traçabilité » indiquant si la
technique a pu ou non être mise en œuvre et mentionnant les dates de
83 - Cette délibération est publiée en annexe n°3 au présent rapport et disponible sur le site Internet de la commission.
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