Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTR
Enfin, lorsqu’elle examinera une demande d’autorisation de transmission,
la CNCTR vérifiera que le partage concerné respecte le principe de
proportionnalité70.
La commission rappelle en effet que la loi du 24 juillet 2015 relative au
renseignement a créé un cadre juridique destiné à garantir le respect
de la vie privée dans toutes ses composantes, notamment le secret des
correspondances, la protection des données à caractère personnel et
l’inviolabilité du domicile. L’atteinte susceptible d’y être portée par la mise
en œuvre d’une technique doit par conséquent être proportionnée aux
buts poursuivis par le service concerné. La nécessité d’une autorisation
pour pénétrer dans un lieu privé, doublée de règles de procédure plus
contraignantes lorsque ce lieu est à usage d’habitation, se rattache à la
dernière composante, l’inviolabilité du domicile.
Au stade de la transmission de données déjà collectées, toutefois,
ce n’est plus la façon de les recueillir qui est en cause. L’intrusion est
définitivement consommée. Ce qui importe alors, c’est l’appréciation de
la sensibilité des données concernées par cette transmission au regard
de la deuxième composante de la protection, c’est-à-dire la protection
des données personnelles, lesquelles sont susceptibles de révéler le
« contenu » essentiel de la vie privée. Il appartiendra donc à la commission
d’apprécier la proportionnalité de l’atteinte que la divulgation de telles
données porte au droit au respect de la vie privée au regard de la menace
que le service destinataire entend prévenir.
La commission souligne que les axes de contrôle, au demeurant non
exhaustifs, qui viennent d’être décrits devront toutefois être soumis
à l’épreuve de la pratique. Aucun service de renseignement n’a été en
mesure de lui fournir des indications, même approximatives, sur la
fréquence et le volume des transmissions à venir. Dans ces conditions, les
difficultés éventuelles qui n’avaient pu être anticipées lors de l’instauration
de ce nouveau régime devront trouver une solution utile dans le cadre
des contrôles réalisés par la CNCTR et du dialogue qu’elle entretient avec
les services de renseignement.
70 - C’est-à-dire dans les cas prévus par le 2° du II de l’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure.
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