- l’accès aux données de connexion en temps différé (article L. 851-1
du code de la sécurité intérieure) ;
- la géolocalisation en temps réel (article L. 851-4 du code de la
sécurité intérieure) ;
- le balisage (article L. 851-5 du code de la sécurité intérieure) ;
-
le recueil de données de connexion par IMSI catcher (article
L. 851-6 du code de la sécurité intérieure) ;
-
l’interception de sécurité exécutée auprès des opérateurs de
communications électroniques par le groupement interministériel
de contrôle (I de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure) ;
- la captation de paroles prononcées à titre privé et la captation
d’images dans un lieu privé (article L. 853-1 du code de la sécurité
intérieure) ;
-
l’introduction dans un lieu privé ne constituant pas un lieu
d’habitation pour y mettre en place, utiliser ou retirer une balise,
un dispositif de captation de paroles ou un dispositif de captation
d’images.
L’article 10 du projet de décret prévoit d’ouvrir à l’OFAST le recours
à la technique d’interception de sécurité effectuée sur des réseaux
exclusivement hertziens, prévue par l’article L. 852-2 du code de la sécurité
intérieure, au seul titre de la finalité de prévention de la criminalité et de
la délinquance organisées.
Comme le souligne le ministre de l’intérieur, l’OCRTIS était autorisé à
recourir à cette technique au titre de la même finalité. L’OFAST, qui l’a
remplacé, devrait également y avoir accès.
La CNCTR émet donc un avis favorable à ce que l’OFAST puisse
être autorisé à recourir à la technique prévue par l’article L. 852-2
du code de la sécurité intérieure, au seul titre de la finalité de
prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.