nationale, la confidentialité des communications effectuées au moyen
d’un réseau public de communications et de services de communications
électroniques accessibles au public, ainsi que la confidentialité des
données relatives au trafic y afférentes. En particulier, ils interdisent à
toute autre personne que les utilisateurs d’écouter, d’intercepter, de stocker
les communications et les données relatives au trafic y afférentes, ou de
les soumettre à tout autre moyen d’interception ou de surveillance, sans
le consentement des utilisateurs concernés sauf lorsque cette personne
y est légalement autorisée, conformément à l’article 15, paragraphe 1.
Le présent paragraphe n’empêche pas le stockage technique nécessaire
à l’acheminement d’une communication, sans préjudice du principe
de confidentialité », tandis qu’en vertu de son article 6 : « 1. Les données
relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs traitées et
stockées par le fournisseur d’un réseau public de communications ou d’un
service de communications électroniques accessibles au public doivent
être effacées ou rendues anonymes lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à
la transmission d’une communication sans préjudice des paragraphes 2,
3 et 5, du présent article ainsi que de l’article 15, paragraphe 1 ». Toutefois,
l’article 15 de la même directive prévoit que « Les États membres peuvent
adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des
obligations prévus aux articles 5 et 6, à l’article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4,
et à l’article 9 de la présente directive lorsqu’une telle limitation constitue
une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d’une société
démocratique, pour sauvegarder la sécurité nationale - c’est-à-dire la sûreté
de l’État - la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la
recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou d’utilisations
non autorisées du système de communications électroniques, comme le
prévoit l’article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE. À cette fin,
les États membres peuvent, entre autres, adopter des mesures législatives
prévoyant la conservation de données pendant une durée limitée lorsque
cela est justifié par un des motifs énoncés dans le présent paragraphe.
Toutes les mesures visées dans le présent paragraphe sont prises dans le
respect des principes généraux du droit communautaire, y compris ceux
visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du traité sur l’Union européenne ».
24. Il résulte des articles 1er et 2 de cette directive, tels qu’interprétés
par la Cour de justice de l’Union européenne, que les dispositions