préalables. La Commission a pu amorcer une concertation avec plusieurs
associations d’élus, association des maires de France, association des maires
de grandes villes, association des présidents de conseils généraux. Elle entend
les consulter notamment sur les normes simplifiées qui pourraient leur être
applicables.
Elle a suivi avec intérêt les efforts fournis par le centre de formation des
personnels communaux pour sensibiliser ce public à la loi.
Elle a pu mesurer l’intérêt croissant des élus locaux et du personnel
communal pour ces questions. Elle sait que certaines préoccupations se font
jour dans ces milieux, par exemple quant à l’utilisation de la liste électorale
automatisée.
La Commission a déjà fait savoir à des élus locaux qui lui avaient posé la
question, qu’elle serait amenée, dans un proche avenir, à prendre position
notamment sur les destinataires des informations traitées dans la liste électorale
automatisée.
L’art. L. 28 du code électoral dispose que « tout électeur peut prendre
communication et copie de la liste électorale », l’art. R 16 du même code se
bornant à interdire qu’il soit fait de cette liste un usage purement commercial.
Ces textes ont été rédigés à une époque où la liste électorale n’existait
« physiquement » que sous la forme d’un registre ; peut-on associer au droit de
l’électeur à copier le registre électoral un droit à faire traiter par le service
informatique de la mairie les données dudit registre ?
Le Conseil d’Etat dans un arrêt du 3 janvier 1975, Pietri, a jugé qu’« un
maire ne méconnaît ni les dispositions du code électoral ni le principe d’égalité
entre les candidats à une élection municipale en autorisant ceux-ci à faire
prendre copie des supports des informations ou à faire traiter celles-ci par le
service communal d’informatique, notamment pour faciliter la diffusion des
documents qu’il destine aux électeurs ». La Haute Assemblée ajoutait toutefois
que les mêmes facilités devaient être effectivement accordées à tous les
candidats qui en feraient la demande et que nul ne devrait être dispensé de
payer à la commune le prix de ces prestations.
La Commission aura à se prononcer sur la portée des principes posés par
cette jurisprudence. Il conviendra de préciser si peuvent bénéficier de ce type
d’accès les candidats à une élection, les partis politiques (art. 32 de la loi du 6
janvier) et d’autres personnes ayant la qualité d’électeurs.
3 - Le secteur privé
Les membres de la Commission et les services ont pu bénéficier du
concours d’organismes représentatifs d’entreprises privées, tels que Conseil
national du patronat français (CNPF), centre informatique des grandes
entreprises françaises, fédérations professionnelles, chambres de commerce,
groupements d’utilisateurs.
A chaque phase de son action, la Commission a souhaité pratiquer cette
concertation : pour établir un bordereau de formalités préalables adapté et
pertinent, pour élaborer les normes simplifiées, pour diffuser le bordereau, pour
tester les modalités du droit d’accès, etc.
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