— toute demande émanant d’une autorité fédérale doit être formulée par
écrit,
— cette autorité fédérale doit en
informer préalablement la personne
concernée,
— la communication des renseignements éventuellement obtenus à
d’autres autorités fédérales n’est autorisée que si ces dernières étaient
également habilitées à l’accès aux dites informations,
— l’autorité qui transmet l’information doit en avertir l’intéressé.
B - LE « FAIR CREDIT BILLING ACT» (1974)
Le texte prévoit des garanties lorsque surgit une contestation à propos de
l’utilisation d’une carte de crédit, spécialement lorsqu’est alléguée une erreur de
facturation.
La société mise en cause ne peut diffuser l’information tant que la
procédure prévue pour régler de tels litiges n’est pas terminée.
Son esprit, sinon sa lettre, est proche du « Equal Credit Opportunity
Act ».
C - LE « BANK SECRECY ACT» (1970)
Il réglemente les conditions dans lesquelles les établissements bancaires
peuvent être tenus de déclarer certaines opérations financières au Secrétaire
du Trésor, et de conserver (pendant 5 ans pour les chèques) certaines
informations.
D - LE « TAX REFORM ACT (1976)
Cette loi oblige les services fiscaux à notifier trois jours à l’avance à la
personne concernée qu’une demande portant sur des informations confidentielles va être adressée à sa banque. L’intéressé dispose alors de deux
semaines pour prendre toutes dispositions que pourrait nécessiter la
protection de sa vie privée. Pendant cette période, les services fiscaux ne
peuvent prendre connaissance des informations recherchées sans mandat
de justice.
E - LE « FAMILY EDUCATIONAL RIGHTS AND PRIVACY ACT » (1974)
Cette loi, plus connue sous le nom « d’Amendement Buckley-Pell »,
reconnaît aux élèves de 18 ans ou aux parents des enfants mineurs, dès
lors que ces informations sont détenues par un établissement
d’enseignement qui reçoit des subventions fédérales, un droit d’accès aux
informations les concernant.

Section III
LE CAS PARTICULIER DES ACTIVITES DE RECHERCHES EN
SCIENCES HUMAINES : L’APPROCHE DEONTOLOGIQUE
Selon les responsables de la Rand Corporation, les auteurs des
législations relatives à la protection de la vie privée n’ont pas tenu
suffisamment compte des nécessités de la recherche, spécialement dans le
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