• offre d’embauche ;
• transactions commerciales ;
• examen préalable de la situation financière d’une personne sollicitant un
avantage auprès d’une administration publique, lorsque la loi en a
subordonné l’octroi à une telle vérification.
L’utilisateur de ces renseignements doit en outre se porter garant qu’il n’en
fera pas l’emploi à d’autres fins. Des sanctions civiles et pénales sont prévues
en cas de demande ou de fourniture des renseignements dans des cas non
prévus par la loi.
— Le principe d’exactitude et le droit à l’oubli
Le détenteur des dossiers doit prendre toutes mesures utiles pour vérifier
l’exactitude des renseignements recueillis lors de leur collecte et assurer
ultérieurement leur mise à jour. Conséquence de cette obligation : il doit
« purger » ses fiches à période fixe. En ce sens, les agences ne peuvent
communiquer des informations défavorables lorsque celles-ci ont plus de sept
années d’ancienneté ; deux exceptions sont toutefois prévues :
• le délai est porté à quatorze années en cas de faillite ;
• cette obligation ne s’applique pas aux demandes de crédit ou d’assurance
sur la vie d’un montant supérieur à 50 000 dollars, ainsi qu’aux demandes
d’emploi dont la rémunération est égale ou supérieure à 20 000 dollars par
an.
— Le droit individuel d’accès et de rectification :
Avant de communiquer un rapport à un tiers autorisé l’agence de
renseignements doit en informer la personne concernée. Sauf en cas
d’embauche, lorsque l’employeur se propose de recruter une personne qui n’a
pas posé sa candidature.
Le droit d’accès est exercé en trois temps :
— la procédure de pré-notification :
Il s’agit d’une mesure de publicité individualisée, destinée à informer une
personne de l’utilisation d’un dossier la concernant afin qu’elle soit en mesure
d’exercer son droit d’accès. Lorsque, dans la phase pré-contractuelle, une
personne fait l’objet d’une demande de renseignements, elle doit être informée
de cette démarche ainsi que de la faculté qui lui est offerte de demander par
écrit, gratuitement, des précisions sur la nature et l’étendue de l’enquête. Cette
mesure a pour objet de lui permettre de faire certaines investigations et, si elle
l’estime opportun, d’opposer un refus de contracter ;
— la procédure d’accès :
Le droit d’accès n’est pas général. Le consommateur ne peut exercer ce
droit qu’à la double condition :
• de se voir opposer un refus de contracter ou une décision défavorable ;
• qu’il lui soit indiqué que le refus ou la décision négative n’a été prise, en
totalité ou en partie, que sur la base de renseignements défavorables figurant
dans le rapport d’une agence de crédit dont la raison sociale et l’adresse doivent
lui être communiquées.
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