connaisse le droit comparé). La lenteur et le coût des procès décourage
nombre de demandeurs bien intentionnés. De telle sorte que le débat sur
l’opportunité de la création d’une Commission fédérale de Contrôle est à
nouveau ouvert depuis que la Commission d’Etude de la Protection de la Vie
Privée (cf. infra) a conclu en ce sens, reprenant ainsi l’idée du sénateur Ervin
qui, dans sa proposition de loi, prévoyait la création d’un « Privacy Board »
doté de moyens importants et de pouvoirs étendus, y compris de contrôle
préventif.
A vrai dire, une telle forme de contrôle est déjà présente, à l’état
embryonnaire, dans la législation américaine :
— d’une part, l’« office of Management and Budget » est habilité à donner des
directives aux administrations fédérales pour ce qui concerne l’application de la
loi ;
— d’autre part, préalablement à la mise en oeuvre de tout nouveau traitement
ou de tout changement important prévu dans un traitement existant,
l’administration concernée doit en saisir conjointement le Congrès et l’« office of
Management and Budget » afin que ceux-ci puissent évaluer leur impact sur la
vie privée et suggérer d’éventuelles limitations.
Section II
SECTEUR PRIVE : UNE APPROCHE SECTORIELLE
1 - Crédit à la consommation, institutions financières et protection de la
vie privée
Le développement conjugué du crédit et de l’informatique a considérablement accru les risques d’atteintes à la vie privée. Cette évolution est la
conséquence des nouvelles formes que prennent les procédures mises en
œuvre par les établissements spécialisés. La pratique du « crédit scoring » qui
permet de détecter le « débiteur à risques » à l’aide d’un profil pré-établi, en est
l’illustration la plus manifeste.
La réglementation mise en place aux Etats-Unis intervient à trois
niveaux :
— les agences de renseignements sur la solvabilité :
Il s’agit de sociétés dont l’objet social est de recueillir des renseignements
sur la surface financière des consommateurs, personnes physiques. Ceci a
priori, tout consommateur étant considéré comme un demandeur potentiel de
crédit ;
— les sociétés de crédit proprement dites, qui prennent, au vu des
renseignements fournis, la décision d’octroyer ou non le crédit ;
— les agences de recouvrement de créances qui interviennent auprès des
« mauvais payeurs » pour le compte des établissements spécialisés.
Chacun de ces niveaux d’intervention fait l’objet d’une réglementation
spécifique :
— le « Fair Credit Reporting Act » (1971) pour les agences de renseignement
sur la solvabilité,
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