volonté » de la part de l’exécutif (le président Ford n’a-t-il pas usé — en vain —
de son droit de veto lorsque le FOIA fut amendé en 1972 ?).
Il convient cependant de souligner que, plus que la mauvaise volonté, ce
sont des difficultés d’ordre technique qui ont été à l’origine de ce comportement.
Par exemple, l’obligation de publier au Journal officiel un descriptif détaillé de
tous les fichiers fédéraux entraîne le maniement de nombreux documents, un
temps de travail initialement sous-estimé et des frais importants. En 1978, le
Journal officiel a vu son tirage accru de
3 000 pages sous le seul effet de l’application du « Privacy Act », cette tâche
entraînant une dépense d’environ 750 000 dollars.
Toutefois, avec l’élection du président Carter, qui attachait une grande
importance à l’application loyale de ces lois par l’administration, on a assisté à
une évolution contraire.
4 - La passivité relative des usagers
Celle-ci a été mise en évidence par un récent sondage, effectué par
l’Institut Louis Harris et le professeur Westin. Il montre que 76 % des
personnes interrogées estiment que le droit à la protection de la vie privée tel
qu’il est réglementé par le « Privacy Act » devrait figurer dans la Constitution
en tant que droit fondamental de la personne. Près de 65 % estiment que ce
droit est menacé, mais 79 % pensent que leur employeur ne sait que peu de
choses sur leur compte et 78 % répondent qu’ils ne sont jamais victimes de
telles atteintes.
On note cependant que si 699 324 demandes d’accès ont été formulées en
1977, ce nombre s’est élevé à 748 633 en 1978, soit 49 335 demandes
supplémentaires.
On notera en revanche que le taux des appels demeure faible, en raison du
coût, des délais et des aléas d’un procès : sur 4 588 refus de communication
opposés en 77/78 (3 203 en 1977, ramenés à 1 385 en 1978), seuls 141
recours juridictionnels ont été formés.
5 - Le débat sur l’opportunité de créer une instance de contrôle
Lors de l’adoption de ces textes par le Congrès, la création d’une
instance de contrôle de même nature que les deux commissions françaises, la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ou la Commission
d’Accès aux Documents Administratifs, a été rejetée au profit d’un système
purement légal : la loi prévoit de manière détaillée les règles de fond
applicables ainsi que les droits et obligations des détenteurs de fichiers
publics.
Le contrôle du respect de ces règles relève, a posteriori, de la seule
compétence des tribunaux saisis, selon le cas, d’une action civile ou pénale ; ce
qui revient à faire reposer sur la seule initiative des citoyens le contrôle de
l’application de la loi.
Cette approche extra-institutionnelle est sans aucun doute à l’origine de
la complexité et du caractère « tatillon » de la loi américaine (le « Privacy
Act » est le texte législatif de protection des données le plus long que
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