juridiques, administratives et autres, ou des institutions pour protéger la vie
privée et les libertés individuelles eu égard aux données de caractère personnel.
Les pays membres devraient notamment s’efforcer de :
a) adopter une législation nationale appropriée ;
b) favoriser et soutenir des systèmes d’auto-réglementation (codes de
déontologie ou autres formes) ;
c) permettre aux personnes physiques de disposer de moyens raisonnables
pour exercer leurs droits ;
d) instituer des sanctions et des recours appropriés en cas d’inobservation des
mesures mettant en œuvre les principes énoncés dans les parties deux et troix,
et
e) veiller à ce que les personnes concernées ne fassent l’objet d’aucune
discrimination inéquitable.
PARTIE CINQ : COOPERATION INTERNATIONALE
20) Les pays membres devraient, sur demande, faire connaître à d’autres pays
membres les modalités détaillées de l’application des principes énoncés
dans les présentes lignes directrices. Les pays membres devraient également
veiller à ce que les procédures applicables aux flux transfrontières de données
de caractère personnel, ainsi qu’à la protection de la vie privée des libertés
individuelles, soient simples et compatibles avec celles des autres pays
membres qui se conforment aux présentes lignes directrices.
21) Les pays membres devraient établir des procédures en vue de faciliter :
I) l’échange d’informations relatives aux présentes lignes directrices ; et
II) l’assistance mutuelle lorsqu’il s’agit des questions de procédure et d’échange
réciproque d’information.
22) Les pays membres devraient s’employer à établir des principes, au plan
intérieur et international, afin de déterminer le droit applicable en cas de flux
transfrontières de données de caractère personnel.

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