5) Dans le cas particulier des pays à structure fédérale, l’application des
présentes lignes directrices peut être influencée par la répartition des pouvoirs
dans l’Etat fédéral.
6) Les présentes lignes directrices devraient être considérées comme des
normes minimales susceptibles d’être complétées par d’autres mesures visant à
protéger la vie privée et les libertés individuelles.
PARTIE DEUX: PRINCIPES FONDAMENTAUX APPLICABLES AU PLAN
NATIONAL
Principe de la limitation en matière de collecte
7) Il conviendrait d’assigner des limites à la collecte des données de caractère
personnel et toute donnée de ce type devrait être obtenue par des moyens
licites et loyaux et, le cas échéant, après en avoir informé la personne
concernée ou avec son consentement.
Principe de la qualité des données
8) Les données de caractère personnel devraient être pertinentes par rapport
aux finalités en vue desquelles elles doivent être utilisées et, dans la mesure
où ces finalités l’exigent, elles devraient être exactes, complètes et tenues à
jour.
Principe de la spécification des finalités
9) Les finalités en vue desquelles les données de caractère personnel sont
collectées devraient être déterminées au plus tard au moment de la collecte
des données et lesdites données ne devraient être utilisées par la suite que
pour atteindre ces finalités ou d’autres qui ne soient pas incompatibles avec
les précédentes et qui seraient déterminées dès lors qu’elles seraient
modifiées.
Principe de la limitation de l’utilisation
10) Les données de caractère personnel ne devraient pas être divulguées, ni
fournies, ni utilisées à des fins autres que celles spécifiées conformément au
paragraphe 9, si ce n’est :
a) avec le consentement de la personne concernée ; ou
b) lorsqu’une règle de droit le permet.
Principe des garanties de sécurité
11) Il conviendrait de protéger les données de caractère personnel, grâce à des
garanties de sécurité raisonnables, contre des risques tels que la perte des
données
ou
leur accès,
destruction,
utilisation,
modification
où
divulgation non autorisés.
Principe de la transparence
12) Il conviendrait d’assurer, d’une façon générale, la transparence des
progrès, pratiques et politiques ayant trait aux données de caractère personnel.
Il devrait être possible de se procurer aisément les moyens de déterminer
l’existence et la nature des données de caractère personnel, et les finalités
principales de leur utilisation, de même que l’identité du maître du fichier et le
siège habituel de ses activités.
Principe de la participation individuelle
13) Toute personne physique devrait avoir le droit :
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